Latransition Ă©cologique ne pourra se faire que si tous les acteurs travaillent ensemble, de l’Etat aux particuliers en passant par le monde Ă©conomique. Notre dĂ©marche n’a pas comme objectif de transposer un modĂšle unique, mais de permettre Ă  chaque territoire de construire sa propre stratĂ©gie Ă©nergie-climat-Ă©conomie circulaire Depuisla rĂ©forme de 2017, l’article R. 121-20 dispose que « l’appel [de la dĂ©cision du juge de l’exĂ©cution] est formĂ©, instruit et jugĂ© selon les rĂšgles applicables Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 905 du code de procĂ©dure civile ou Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe » sauf si le jugement est un jugement d’orientation en matiĂšre de saisie immobiliĂšre auquel 1 Ne pas faire partie des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ; 2° Pour la quatriĂšme pĂ©riode mentionnĂ©e Ă  l’article R. 221-1, d’un volume d’au moins 150 millions de kWh cumac d’obligations reçues de personnes soumises Ă  une obligation d'Ă©conomies d'Ă©nergie. A dĂ©faut, le dĂ©lĂ©gataire IlprĂ©voit les amĂ©nagements destinĂ©s spĂ©cifiquement aux agents citĂ©s Ă  l'article L. 422-3 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique pour lesquels il organise la prioritĂ© d'accĂšs aux actions de formation, renforce les droits relatifs aux congĂ©s de formation professionnelle et prĂ©cise les conditions d'utilisation du congĂ© de transition Auxtermes de l’article L. 214-24-34 du Code monĂ©taire et financier, le Fonds est une copropriĂ©tĂ© d’instruments financiers et de dĂ©pĂŽts. Le Fonds n’ayant pas de personnalitĂ© morale, la SociĂ©tĂ© de Gestion reprĂ©sente le Fonds Ă  l’égard des tiers conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 214-24-42 du Code monĂ©taire et Chevalierde l’Ordre National du MĂ©rite Vu les articles L. 422-27, et R. 422-82 Ă  R. 422-91 du code de l’environnement ; Vu l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 dĂ©cembre 2006 relatif aux rĂ©serves de chasse et de faune sauvage ; Vu la demande de M. le prĂ©sident de l’A.I.C.A. de Pamiers/Saint-Jean du Falga du 15 mai 2017 ; Vule code de l’environnement, notamment ses articles L. 422-27, R. 422-82 et R. 422-94 ; Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 5 juillet 2006 ; Le vVgB. Article R422-1 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bĂąti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'expropriĂ© peut demander au juge l'emprise en est de mĂȘme pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve rĂ©duit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriĂ©taire ne possĂšde aucun terrain immĂ©diatement contigu et si la surface du terrain ainsi rĂ©duit est infĂ©rieure Ă  dix ares. L'opposition mentionnĂ©e au 5° de l'article L. 422-10 est recevable Ă  la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires en cause. Cette opposition vaut renonciation Ă  l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle Ă  l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pĂȘche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique visĂ© Ă  la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV. Actions sur le document Article L422-13 I. - Pour ĂȘtre recevable, l'opposition des propriĂ©taires ou dĂ©tenteurs de droits de chasse mentionnĂ©s au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. II. - Ce minimum est abaissĂ© pour la chasse au gibier d'eau 1° A trois hectares pour les marais non assĂ©chĂ©s ; 2° A un hectare pour les Ă©tangs isolĂ©s ; 3° A cinquante ares pour les Ă©tangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions. III. - Ce minimum est abaissĂ© pour la chasse aux colombidĂ©s Ă  un hectare sur les terrains oĂč existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinĂ©s Ă  cette chasse. IV. - Ce minimum est portĂ© Ă  cent hectares pour les terrains situĂ©s en montagne au-dessus de la limite de la vĂ©gĂ©tation forestiĂšre. V. - Des arrĂȘtĂ©s pris, par dĂ©partement, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi dĂ©finies. Les augmentations ne peuvent excĂ©der le double des minima fixĂ©s. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Article L242-1 - Code des relations entre le public et l'administration »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du

article l 422 1 du code de l environnement